Reprendre une entreprise en difficulté, qu’elle soit en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, peut être une opération de croissance externe très efficace ou permet de donner un nouveau tournant à sa carrière dans une reconversion professionnelle : outils de production déjà en place, clientèle existante, marque, bail commercial, équipes opérationnelles… souvent à un coût inférieur au marché. Mais pour réussir sa reprise, il y a sept erreurs à éviter absolument.

Par Luc Arminjon, avocat en droit des entreprises en difficulté

Mais c’est aussi une reprise sous contrainte : délais courts, informations imparfaites sur l’entreprise, pression concurrentielle, et surtout une logique “procédures collectives” qui ne correspond pas à une vente classique.

En pratique, la plupart des difficultés rencontrées par les repreneurs ne viennent pas de la procédure elle-même, mais d’erreurs d’analyse au moment de préparer l’offre.

Dans cet article, je vous propose une grille de 7 erreurs fréquentes, et comment les éviter.

Cet article s’inscrit dans une série de contenus pratiques sur la reprise d’entreprises en difficulté. J’ai également synthétisé ces problématiques dans un ouvrage dédié aux repreneurs. Sur Amazon : Le Guide du Repreneur – Luc Arminjon

Erreur n°1 : confondre plan de cession et vente de gré à gré d’un fonds de commerce

Il existe deux logiques très différentes :

Le plan de cession (“reprise à la barre”)

Dans un plan de cession (cession totale ou partielle d’une entreprise en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, voire sauvegarde pour une cession partielle), le tribunal transfère au repreneur une activité autonome : actifs, salariés et contrats nécessaires à la poursuite de cette activité.

Le plan de cession obéit aux règles des articles L. 642-2 et suivants du code de commerce (applicable en redressement judiciaire).

La vente d’actif isolé : le fonds de commerce (L.642-19)

En liquidation judiciaire, vous pouvez aussi racheter un actif isolé, par exemple un fonds de commerce, via l’article L .642-19 du code de commerce.
C’est souvent une solution rapide, souple, et adaptée lorsqu’il n’y a pas de poursuite d’activité.

Mais la conséquence pratique est majeure : vous ne bénéficiez pas des mêmes mécanismes que dans un plan de cession (notamment sur la “cession forcée” des contrats). Dans une cession de fonds, vous êtes beaucoup plus proche d’une vente de droit commun : certains risques (bail, agrément, purge des inscriptions, continuité commerciale…) doivent être gérés autrement.

Cf. article sur le sujet : https://arminjon-avocat.fr/reprendre-fonds-commerce-liquidation-judiciaire/

Le réflexe à adopter
Bien valider avec l’administrateur judiciaire ou le liquidateur la procédure de vente lise en place.

Erreur n°2 : mal cadrer le périmètre exact de la reprise

En procédure collective, vous ne reprenez pas “l’entreprise” au sens général. Vous reprenez uniquement ce qui est écrit dans votre offre, et ce que le jugement entérine ensuite.

Une offre bien rédigée doit donc être précise :

  • quels actifs corporels (matériel, stock, véhicules, outillage…)
  • quels actifs incorporels (marques, licences, nom commercial, nom de domaine, fichiers clients…)
  • quels contrats exactement (bail, contrats de fourniture, contrats de location, crédit-bail, logiciels, maintenance…)
  • quels salariés (nombre et types de poste)
  • quelle date de réalisation et (le cas échéant) une entrée en jouissance
  • ce qui est exclu dans certains cas (en particulier les actifs grevés d’une dette à rembourser)

En plan de cession, l’offre doit respecter les exigences de L. 642-2 (prix et modalités, financement, garanties, emploi, projet, calendrier, etc.). Et attention : le tribunal ne peut pas vous imposer des engagements supplémentaires au-delà de ce que contient votre offre.

Le réflexe à adopter
Lister clairement ce qui est repris et ce qui est exclu (actifs « dangereux » potentiellement grevés d’une dette), car le tribunal ne peut pas vous forcer à reprendre ce qui n’est pas visé dans l’offre.

Erreur n°3 : sous-estimer la question des salariés (et croire que tout est libre)

La reprise des salariés est souvent le point décisif de la décision du tribunal.

Dans un plan de cession : vous pouvez choisir… mais pas n’importe comment

Dans un plan de cession, le mécanisme repose sur l’article L.1224-1 du code du travail (transfert automatique des contrats attachés à l’entité économique autonome).
Mais la spécificité du plan de cession est que vous pouvez déterminer dans votre offre

  • le nombre de salariés repris,
  • par postes / fonctions (sans viser des noms).

Les licenciements des salariés non repris sont notifiés par l’administrateur ou le liquidateur, et leur coût n’est pas supporté par le repreneur mais par la procédure collective.

Attention aux salariés protégés

Point de vigilance classique : un salarié protégé (CSE, représentant, etc.) peut compliquer l’équation si l’autorisation administrative de licenciement est refusée. Vous serez tenu de le réintégrer ou si son licenciement préalable a été annulé par une décision de justice.

Le réflexe à adopter

  1. Exige une liste détaillée des effectifs (salaires, fonctions, compétences clés, conventions collectives, avantages etc.).

Erreur n°4 : penser que les contrats suivent automatiquement (clients, fournisseurs, logiciels…)

C’est un piège fréquent, surtout pour les repreneurs “opérationnels”.

En plan de cession : certains contrats peuvent être “cédés de force”.

Cf. article : https://arminjon-avocat.fr/cession-contrats-plan-de-cession/

Le jugement arrêtant le plan ordonne la cession des contrats nécessaires au maintien de l’activité, dans les catégories visées à l’article L. 642-7 du code de commerce (notamment contrats de fourniture, de location, de crédit-bail). Mais :

  • le contrat doit être en cours,
  • il doit être nécessaire à la poursuite de l’activité,
  • et surtout : il doit être visé dans l’offre.

En vente de fonds de commerce (L.642-19) : pas de cession forcée des contrats

Le réflexe à adopter
Demander la liste des contrats en cours lors de l’audit préalable et contacter avec l’accord de l’administrateur ou du liquidateur les cocontractants principaux du débiteur pour « prendre la température ».

Erreur n°5 : ignorer le “passif caché” lié aux sûretés (prêts attachés à des actifs, droit de rétention…)

Même si le principe est que le repreneur ne reprend pas le passif antérieur, il existe des mécanismes qui peuvent te “rattraper”.

Le cas typique : un bien grevé d’une sûreté réelle spéciale

Lorsque vous reprenez un actif financé par un prêt garanti par une sûreté réelle spéciale (nantissement, hypothèque, etc.), le code de commerce prévoit que, dans certaines conditions, le repreneur doit assumer le paiement des échéances restant dues à compter du transfert de propriété. En plan de cession, ce mécanisme est visé à l’article L. 642-12 du Code de commerce.

Autrement dit : vous pouvez découvrir après coup que certains actifs repris impliquent de rembourser une dette.

Le droit de rétention

Autre point très piégeux : si un créancier bénéficie d’un droit de rétention sur un bien inclus dans la cession, il peut conserver ce droit, ce qui peut obliger à payer pour récupérer effectivement le bien.

Le réflexe à adopter
Avant d’inclure un actif dans l’offre :

  • poser la question à l’administrateur ou au liquidateur
  • demander les états d’inscriptions (nantissements/hypothèques),
  • identifier les biens financés et leurs échéanciers,
  • vérifie le risque de droit de rétention,
  • et si vous voulez “zéro surprise”, prévoir dans l’offre : exclusions / réserves / conditions suspensives.

Erreur n°6 : déposer une offre trop tôt (ou trop tard) et rater le calendrier… alors que l’offre est difficilement rétractable

La reprise est une course contre la montre.

En redressement : possibilité d’offres dès l’ouverture de la procédure.

En redressement judiciaire, des offres peuvent être présentées dès l’ouverture (article L. 631-13 du code de commerce). L’administrateur fixe une date limite et il existe des contraintes de calendrier, notamment un délai entre la dernière offre et l’audience dans certaines hypothèses (cf. art. R.631-39).

En liquidation : délais fixés par le tribunal

L’offre est en principe irrévocable

Point crucial : une offre déposée ne se retire pas librement. Elle peut être améliorée dans un sens plus favorable dans certaines limites, mais il faut partir du principe que votre offre vous engage (cf. art. R.642-1).

Le réflexe à adopter

  • Ne déposez pas une offre « pour voir ».
  • Faire une due diligence structurée (même en 48h), même si peu d’informations sont disponibles.
  • Et si vous manquez d’informations cruciales : encadrez votre offre par des conditions suspensives que vous pourrez lever par la suite si la situation se débloque.

Erreur n°7 : croire que vous bénéficiez des garanties d’une vente classique (garantie de passif, vices cachés, “vendeur responsable”, etc.)

C’est l’un des points les plus importants, et paradoxalement le moins compris.

En plan de cession, la jurisprudence considère classiquement que la cession présente un caractère forfaitaire et aléatoire : vous ne pouvez pas raisonner comme dans une acquisition “normale” avec garantie de passif, garantie d’actif, ou garanties légales classiques.

Le réflexe à adopter

  • (1) un périmètre de reprise précis avec des exclusions, (2) des vérifications ciblées, (3) un prix cohérent avec le risque, (4) un accompagnement juridique et financier.

Bonus : Fiscalité et “charges augmentatives du prix”

Les droits d’enregistrement peuvent être dus et calculés sur le prix et certaines charges. Par exemple, la reprise d’un bien grevé constitue une charge augmentative du prix.

Checklist express avant dépôt de l’offre (à copier-coller)

  • Suis-je en plan de cession ou en cession de fonds (L.642-19) ?
  • Mon offre liste-t-elle précisément actifs / contrats / salariés ?
  • Ai-je identifié les contrats vitaux (bail, énergie, logiciel, approvisionnement…) ?
  • Ai-je analysé les effectifs (coûts, compétences, salariés protégés) ?
  • Ai-je vérifié les sûretés sur les actifs repris (nantissements/hypothèques, prêts) ?
  • Ai-je anticipé le risque droit de rétention ?
  • Mon calendrier est-il compatible avec les délais ?
  • Ai-je intégré l’absence de garanties (cession “forfaitaire et aléatoire”) dans mon prix ?

👉 Pour aller plus loin

Si vous envisagez une reprise en redressement ou liquidation judiciaire et que vous souhaitez une méthode complète, pas à pas, j’ai réuni dans un guide pratique l’ensemble des points clés à maîtriser : offre de reprise, salariés, contrats, passif caché, calendrier et stratégie devant le tribunal.

Sur Amazon : Le Guide du Repreneur d’une entreprise en difficulté – Luc Arminjon

Conclusion

Une reprise en difficulté peut être une formidable opportunité de croissance externe ou pour donner un nouveau tournant à sa carrière… à condition de ne pas la traiter comme une vente classique.

Vous pouvez me contacter en toute confidentialité. Je réponds personnellement à chaque demande. Si vous souhaitez clarifier votre situation, vous pouvez réserver un rendez-vous en ligne confidentiel sans engagement.

Luc Arminjon, avocat en droit des entreprises en difficulté : prévention des difficultés (mandat ad hoc et conciliation) reprise d’entreprises en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, redressement judiciaire, procédure de sauvegarde, liquidation judiciaire et défense des dirigeants (comblement de passif, faillite personnelle, interdiction de gérer)

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