Introduction

Administrateur et comblement de passif : jusqu’où peut aller votre responsabilité personnelle ? Être nommé administrateur d’une société anonyme est souvent perçu comme une fonction honorifique, voire secondaire, surtout lorsque l’on est salarié, non actionnaire, ou dépourvu de pouvoir exécutif.

Pourtant, en cas de liquidation judiciaire, l’administrateur peut être poursuivi sur le fondement de l’action en comblement de passif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce, avec des conséquences parfois dramatiques sur son patrimoine personnel. Le dirigeant peut en effet être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de la société.

👉 Cet article se concentre exclusivement sur la situation de l’administrateur, et en particulier sur les risques spécifiques pesant sur l’administrateur passif, non dirigeant, ou écarté du fonctionnement réel du conseil d’administration.

Par Luc Arminjon, avocat en droit des entreprises en difficulté

L’administrateur peut-il être poursuivi en comblement de passif ?

Oui.
En droit, l’administrateur est un dirigeant de droit d’une société anonyme au même titre que le président ou le directeur général.

À ce titre, il entre dans le champ d’application de l’article L. 651-2 du code de commerce, au même titre que le président ou le directeur général.

⚠️ Mais cela ne signifie pas que sa responsabilité est automatique.

Les trois conditions cumulatives applicables à l’administrateur dans une action en comblement de passif

Pour qu’un administrateur soit condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, trois conditions cumulatives doivent être strictement démontrées.

 Une liquidation judiciaire avec insuffisance d’actif

La liquidation judiciaire doit révéler un passif non couvert par l’actif disponible.

👉 La seule importance de l’insuffisance d’actif ne suffit jamais à fonder une condamnation.

Une faute de gestion personnellement imputable à l’administrateur

C’est ici que se situe le nœud du contentieux pour les administrateurs.

La jurisprudence est constante :

Un administrateur ne peut être condamné que pour des fautes relevant de ses attributions propres.

Ainsi :

  • il n’est pas responsable de la tenue de la comptabilité, sauf immixtion démontrée ; en revanche en cas de défaut de tenue de comptabilité de la société, il peut lui être reproché de ne pas en avoir alerté le président.
  • il n’est pas responsable des décisions exécutives prises seul par le dirigeant ;
  • il n’est pas responsable des choix stratégiques auxquels il n’a pas participé.

⚠️ La simple passivité ne suffit pas automatiquement : encore faut-il démontrer une faute de gestion caractérisée, et non une simple négligence.

Or, l’article L. 651-2 exclut expressément toute condamnation en cas de simple négligence.

Un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif

Même en présence d’une faute, le liquidateur doit démontrer que celle-ci a contribué à la création ou à l’aggravation du passif.

La Cour de cassation censure régulièrement les décisions qui :

  • constatent une faute,
  • constatent une insuffisance d’actif,
  • sans expliquer en quoi la faute de l’administrateur a eu un impact financier réel.

👉 Pour un administrateur sans pouvoir effectif, ce lien est parfois difficile à établir.

Le point le plus dangereux : l’absence de proportionnalité automatique dans une condamnation en comblement de passif

C’est un aspect très méconnu — et pourtant essentiel.

⚠️ Le tribunal n’est pas tenu de proportionner la condamnation à la contribution exacte de l’administrateur au passif.

Autrement dit :

  • si une faute de gestion est retenue,
  • le juge peut condamner l’administrateur à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif,
  • même si son rôle a été marginal,
  • même s’il n’a pas été décisionnaire.

👉 C’est précisément ce risque qui rend les poursuites contre les administrateurs particulièrement sévères.

Même si en pratique les juridictions tiennent souvent compte de l’impact de la faute et du patrimoine de l’administrateur, mais rappelons le ce n’est pas obligatoire.

Administrateur passif, salarié ou écarté de la gestion : une situation spécifique

De nombreux administrateurs se trouvent, en pratique, dans une situation particulière, tenant notamment :

  • à leur qualité de salarié de la société,
  • à un lien de subordination hiérarchique à l’égard du président ou du directeur général,
  • à l’absence de participation au capital,
  • à une non-convocation régulière du conseil d’administration,
  • et à une absence de communication des informations comptables et financières.

Dans ces configurations, l’analyse de la responsabilité de l’administrateur appelle une approche contextuelle et concrète, tenant compte :

  • de l’étendue réelle de ses pouvoirs,
  • de son accès effectif à l’information,
  • et du fonctionnement — ou de l’absence de fonctionnement — de l’organe collégial.

👉 Un conseil d’administration qui ne se réunit pas régulièrement, ne délibère pas utilement et n’exerce aucun contrôle effectif ne peut être assimilé, sans examen approfondi, à un organe collégial normalement opérationnel.

La jurisprudence rappelle de manière constante que l’administrateur est tenu à un devoir de vigilance et de surveillance, qui peut, selon les circonstances, impliquer :

  • une demande d’informations,
  • une intervention auprès du président ou de la direction générale,
  • voire, dans certaines hypothèses, une alerte ou une prise de distance formalisée.

Toutefois, cette exigence ne saurait être appréciée de manière abstraite ou automatique.
Les juridictions examinent, au cas par cas, si l’administrateur disposait concrètement des moyens d’agir, d’une information suffisante et d’une capacité réelle d’influence sur la gestion de la société.

Lorsque l’administrateur est maintenu à l’écart de la gouvernance, privé d’informations essentielles et dépourvu de tout pouvoir décisionnel effectif, l’absence d’initiative formelle ne saurait, à elle seule, caractériser une faute de gestion, ni dispenser le demandeur de démontrer un lien de causalité direct entre cette abstention et l’insuffisance d’actif.

La jurisprudence a déjà admis que, lorsque la désignation d’un administrateur n’a jamais donné lieu à l’exercice effectif de ses prérogatives légales, faute de fonctionnement réel de l’organe collégial et de toute participation à la direction de la société, cette nomination peut être regardée comme purement formelle, voire fictive, et ne pas permettre l’engagement de sa responsabilité.

Ainsi, la cour d’appel de Paris a confirmé un jugement ayant écarté la responsabilité d’un dirigeant désigné statutairement, au motif que sa nomination n’avait reçu aucun commencement d’exécution et qu’il n’avait exercé aucun pouvoir réel de direction ou de contrôle, retenant que cette désignation était « entachée de nullité et purement fictive »
(CA Paris, 4 janvier 2005).

Cette décision rappelle que la responsabilité attachée à la fonction d’administrateur suppose, au préalable, l’existence d’un organe collégial effectivement opérationnel et l’exercice réel des prérogatives de contrôle et de surveillance prévues par le code de commerce. À défaut, la seule qualité statutaire ne saurait suffire à fonder une condamnation.

Même en cas de faute : une sanction facultative

Même si, par hypothèse, une faute de gestion était retenue à l’encontre d’un administrateur, le tribunal conserve un pouvoir souverain d’appréciation.

La condamnation :

  • n’est jamais automatique,
  • peut être écartée,
  • ou fortement atténuée,

en tenant compte :

  • du rôle réel de l’administrateur,
  • de son absence de pouvoir,
  • du contexte économique,
  • de son expérience,
  • et de la disproportion manifeste des conséquences,
  • dirigeant caution d’un prêt : il peut en être tenu compte car il contribue au remboursement du passif,
  • de la gravité des fautes. En cas de « malversations », collusion frauduleuse avec la direction générale, enrichissement personnel, les juges seront plus enclins à condamner un administrateur.

Solidarité et exécution provisoire : des protections importantes

Le tribunal peut refuser :

  • toute condamnation solidaire entre dirigeants,
  • et toute exécution provisoire.

Ces deux points sont essentiels pour les administrateurs non dirigeants, afin d’éviter des conséquences patrimoniales irréversibles, notamment en cas d’appel ou de disproportion de patrimoine entre les dirigeants.

Conclusion

Être administrateur n’est ni neutre, ni symbolique en cas de défaillance de l’entreprise. Accepter une telle fonction n’est pas anodin.

👉 Mais la responsabilité de l’administrateur n’est ni automatique, ni assimilable à celle du dirigeant exécutif.

Chaque dossier doit être analysé au regard :

  • du fonctionnement réel du conseil d’administration,
  • du pouvoir effectivement exercé,
  • de l’accès à l’information,
  • et surtout du lien de causalité concret entre les faits reprochés et l’insuffisance d’actif.

Vous pouvez me contacter en toute confidentialité. Je réponds personnellement à chaque demande. Si vous souhaitez clarifier votre situation, vous pouvez réserver un rendez-vous en ligne confidentiel sans engagement.

Luc Arminjon, avocat en droit des entreprises en difficulté : prévention des difficultés (mandat ad hoc et conciliation) reprise d’entreprises en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, redressement judiciaire, procédure de sauvegarde, liquidation judiciaire et défense des dirigeants (comblement de passif, faillite personnelle, interdiction de gérer)

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