Déposer le bilan est une décision lourde, souvent prise dans l’urgence ou trop tard, et souvent angoissante. Pourtant, en droit des entreprises en difficulté, il n’existe pas une procédure unique, mais plusieurs outils juridiques, chacun correspondant à une situation économique précise.

Il existe trois procédures collectives possibles. Le choix entre les procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire dépend essentiellement de deux critères :

  • l’existence ou non d’un état de cessation des paiements ;
  • la possibilité raisonnable de redresser l’entreprise.

Comprendre cette logique est essentiel : un mauvais choix de procédure peut non seulement compromettre les chances de survie de l’entreprise, mais aussi exposer inutilement le dirigeant sur le plan personnel.

Trois procédures collectives, trois situations économiques différentes

En droit français, les procédures collectives ne sont pas interchangeables. Elles s’inscrivent dans une gradation, qui correspond à l’état réel de la situation financière de l’entreprise.

  • La sauvegarde est une procédure préventive dans le sens où l’entreprise n’est pas encore en état de cessation des paiements, mais elle rencontre des difficultés qu’elle ne parvient plus à surmonter seule.
  • Le redressement judiciaire intervient lorsque la cessation des paiements est déjà caractérisée, mais que l’activité peut encore être sauvée.
  • La liquidation judiciaire s’impose lorsque l’entreprise est en cessation des paiements et que tout redressement est manifestement impossible.

Avant d’aller plus loin, il faut donc comprendre la notion centrale qui conditionne le choix : la cessation des paiements.

La notion clé : la cessation des paiements

La cessation des paiements est définie comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

  • Le passif exigible correspond aux dettes arrivées à échéance et immédiatement payables : fournisseurs, loyers, salaires, échéances bancaires, dettes fiscales et sociales.
  • L’actif disponible comprend la trésorerie, les facilités de caisse réellement mobilisables et les concours bancaires (découvert autorisé).

Un point fondamental est souvent mal compris :
👉 une entreprise n’est pas en cessation des paiements si elle peut encore faire face à ses dettes exigibles grâce à des moratoires accordés par ses créanciers (échéanciers URSSAF, délais de paiement accordés par un fournisseur ou le bailleur etc.), même si sa situation de trésoreie est très tendue.

Cette distinction est déterminante :

  • la sauvegarde est exclue dès lors que la cessation des paiements est caractérisée ;
  • le redressement et la liquidation supposent, au contraire, que cette cessation soit établie.

La sauvegarde : agir avant d’être acculé

Quand la sauvegarde est-elle possible ?

La procédure de sauvegarde (l’article L. 620‑1 du code de commerce) est ouverte à la seule initiative du débiteur, à condition que :

Depuis les réformes successives, il n’est plus nécessaire de démontrer que ces difficultés conduiront nécessairement à la cessation des paiements : le droit permet désormais d’intervenir plus en amont.

Les objectifs de la sauvegarde

La procédure de sauvegarde (cf. article détaillé en cliquant sur le lien) vise à :

  • faciliter la réorganisation de l’entreprise ;
  • permettre la poursuite de l’activité ;
  • assurer le maintien de l’emploi ;
  • organiser l’apurement du passif.

Concrètement, l’ouverture de la procédure de sauvegarde entraîne :

  • une période d’observation, durant laquelle la situation économique et sociale est analysée ;
  • le gel des poursuites individuelles des créanciers pour les dettes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
  • l’élaboration d’un plan de sauvegarde, qui organise le remboursement des dettes (le « passif ») sur plusieurs années (10 ans maximum), sans cession intégrale imposée de l’entreprise. Une cession partielle d’une branche d’activité de l’entreprise demeure possible.

Comment obtenir une procédure de sauvegarde ?

Le chef d’entreprise dépose au greffe du tribunal une demande d’ouverture de sauvegarde en remplissant un formulaire.

Il est ensuite convoqué au tribunal pour une audience en chambre du conseil (« à huis clos »).

Le tribunal rend un jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Dans son jugement, le tribunal nomme un mandataire judiciaire chargé de faire l’inventaire du passif et de l’actif et, le cas échéant selon la taille de l’entreprise et les usages locaux, un administrateur judiciaire qui va accompagner l’entreprise avec une mission de contrôle ou d’assistance. Il aidera le chef d’entreprise à élaborer son plan de sauvegarde.

Dans quelles situations la sauvegarde est-elle pertinente ?

La sauvegarde est adaptée lorsque :

  • l’entreprise subit des tensions de trésorerie importantes mais prévisibles ;
  • elle peut encore honorer globalement ses dettes exigibles grâce à ses concours bancaires ;
  • le dirigeant souhaite anticiper, geler les poursuites de certains créanciers et négocier dans un cadre sécurisé sous la protection du tribunal.

Il faut toutefois être vigilant : si le tribunal constate que l’entreprise était déjà en cessation des paiements au jour du jugement d’ouverture, la sauvegarde sera convertie en redressement judiciaire.

Cas particulier : la sauvegarde accélérée

La sauvegarde accélérée (article L. 628‑1 du code de commerce) est une variante technique de la sauvegarde, conçue pour les situations où le plan est déjà largement négocié avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée, dans une procédure de conciliation préalablement ouverte.

Elle se distingue par plusieurs points essentiels :

  • une conciliation préalable en cours est obligatoire ;
  • un projet de plan prénégocié doit exister et bénéficier d’un soutien suffisamment large des créanciers qui y seront soumis ;
  • une procédure à périmètre restreint, elles ne concerne que les créanciers et le passif affectés par le plan, alors que la sauvegarde ordinaire embrasse tout le passif.
  • la cessation des paiements est admise si elle est récente (moins de 45 jours avant l’ouverture de la conciliation) ;
  • la procédure est très courte : elle ne peut pas excéder 4 mois contrairement à la sauvegarde « classique » qui peut durer jusqu’à 12 mois. Pendant cette période un plan de sauvegarde doit être présenté et adopté par le tribunal.

La sauvegarde accélérée est une procédure semi-collective : seuls les créanciers et détenteurs de capital directement affectés par le plan sont concernés. Les classes de parties affectées y sont obligatoires, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Elle peut, dans certains cas, être limitée aux créanciers financiers (banques, obligataires), lorsque la structure de l’endettement le justifie et que le plan a été préparé en ce sens.

Le code de commerce n’exige plus de seuils (chiffre d’affaires, nombre de salariés etc.) pour bénéficier d’une sauvegarde accélérée. Mais en pratique, seules les entreprises d’une certaine y ont recours compte tenu de son coût plus élevé qu’une procédure de sauvegarde classique.

Le redressement judiciaire : sauver ce qui peut l’être

Quand recourir au redressement judiciaire ?

Le redressement judiciaire (article L. 631-2 du code de commerce) est ouvert lorsque :

  • l’entreprise est en cessation des paiements ;
  • mais qu’un redressement apparaît encore possible.

La procédure peut être demandée par le dirigeant lui-même, par un créancier ou par le ministère public.

Le dirigeant procède dans les 45 jours suivant la date de cessation des paiements de son entreprise à une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal (« dépôt de bilan »).

Objectifs et déroulement

Le redressement judiciaire poursuit trois objectifs :

  • la poursuite de l’activité ;
  • le maintien de l’emploi ;
  • l’apurement du passif.

Il débute par une période d’observation (18 mois maximum), au terme de laquelle plusieurs issues sont possibles :

  • un plan de redressement (continuation) d’une durée de 10 ans maximum avec un étalement du remboursement du passif ;
  • un plan de cession, partiel ou total ;
  • ou, en cas d’échec, une liquidation judiciaire.

Quand le redressement est-il réellement adapté ?

Le redressement est pertinent lorsque :

  • l’activité reste exploitable ;
  • la clientèle existe encore ;
  • l’outil de production est opérationnel ;
  • un financement ou une reprise partielle est envisageable.

À l’inverse, si le redressement est manifestement impossible, le tribunal peut prononcer d’emblée la liquidation judiciaire.

La liquidation judiciaire : quand le redressement est impossible

Conditions d’ouverture

La liquidation judiciaire (L. 640‑1du code de commerce) est ouverte lorsque :

  • l’entreprise est en cessation des paiements ;
  • et que le redressement est manifestement impossible.

Elle vise à mettre fin à l’activité et à réaliser le patrimoine du débiteur afin d’apurer collectivement le passif.

Effets principaux

La liquidation entraîne notamment :

  • le dessaisissement du débiteur et des dirigeants au profit du liquidateur ;
  • l’arrêt des poursuites individuelles ;
  • la réalisation des actifs : cession d’actifs isolés ou plan de cession de l’entreprise comme en redressement judiciaire.
  • la vérification des créances ;
  • et, le plus souvent, une clôture pour insuffisance d’actif.

En cas de liquidation judiciaire, le liquidateur, en cas de fautes de gestion, peut engager une action en responsabilité en comblement de passif contre les dirigeants pour mettre à leur charge tout ou partie de l’insuffisance d’actif.

Une action pour faillite personnelle et interdiction de gérer est également possible, notamment si le dirigeant n’a pas respecté le délai de 45 jours pour procéder à la déclaration de cessation des paiements.

Cas particulier : la liquidation judiciaire simplifiée

La liquidation judiciaire simplifiée (cf. article détaillé en cliquant sur le lien) n’est pas une procédure distincte, mais un régime aménagé de la liquidation, réservé aux petites structures, notamment pour les liquidations judiciaires impécunieuses.

Elle est en principe obligatoire lorsque :

  • l’actif ne comprend pas de bien immobilier réalisable ;
  • l’entreprise a une taille limitée (effectif et chiffre d’affaires sous certains seuils) ;
  • ou, pour les personnes physiques, en l’absence d’immeuble.

Ses particularités pratiques sont importantes :

  • inventaire allégé, parfois confié au liquidateur ;
  • vérification limitée aux créances susceptibles d’être payées et aux créances salariales ;
  • vente des biens mobiliers accélérée ;
  • durée encadrée, avec une clôture imposée dans des délais courts (6 mois ou 1 an, avec prorogation limitée).

Si la procédure devient plus complexe que prévu (découverte d’un actif immobilier, contentieux), le tribunal peut décider de revenir au régime classique.

Pourquoi l’accompagnement juridique est déterminant

Déposer le bilan ne consiste pas à remplir un formulaire : c’est une stratégie procédurale.
Un accompagnement en amont permet :

  • d’anticiper le bon moment ;
  • de choisir la procédure la plus adaptée ;
  • de préparer un dossier cohérent ;
  • d’atténuer les risques de mise en cause des dirigeants ;
  • et de réduire significativement les risques personnels du dirigeant (sanctions, responsabilité).

Conclusion : des repères clairs pour décider

  • Pas de cessation des paiements, mais des difficultés sérieuses → sauvegarde (ou, en amont, conciliation).
  • Cessation des paiements, activité encore viable → redressement judiciaire.
  • Cessation des paiements et absence de perspective → liquidation judiciaire (souvent simplifiée pour les petites structures).

Chaque situation est unique. Le droit offre des outils, mais encore faut-il savoir lequel activer, et à quel moment. C’est souvent là que se joue l’avenir de l’entreprise… et celui du dirigeant.

Une question ?

Pour toute information sur les procédures collectives, la prévention des difficultés des entreprises (mandat ad hoc, conciliation), la reprise d’une entreprise à la barre du tribunal ou la défense des dirigeants, vous pouvez me contacter.

Luc Arminjon – avocat en droit des entreprises en difficulté à Paris : sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, mandat ad hoc et conciliation, reprise d’entreprises en difficulté et défense des dirigeants (comblement de passif, faillite personnelle, interdiction de gérer).

Pour toute question les procédures collectives, contactez-moi depuis mon formulaire de contact ou prenez rendez-vous en ligne sans engagement et en toute confidentialité pour faire le point sur votre situation. 

FAQ – Déposer le bilan : les questions que se posent les dirigeants

1. Est-ce que déposer le bilan signifie forcément la fin de l’entreprise ?
Non. Déposer le bilan signifie signaler une situation de cessation des paiements, voire une demande de sauvegarde. Selon les cas, cela peut conduire, sous la protection du tribunal, à un redressement judiciaire ou une procédure de sauvegarde. La liquidation n’intervient que lorsque tout redressement est manifestement impossible.

2. Peut-on choisir librement entre sauvegarde, redressement et liquidation ?
Non. Le choix dépend de critères juridiques objectifs, en particulier l’existence ou non d’une cessation des paiements et les perspectives réelles de redressement. Le tribunal contrôle ces éléments, même si le dirigeant est à l’initiative de la demande.

3. Que se passe-t-il si je dépose le bilan trop tard ?
Un dépôt tardif peut exposer le dirigeant à des risques personnels (sanctions, responsabilité pour insuffisance d’actif). D’où l’intérêt d’anticiper et de se faire accompagner dès que les difficultés deviennent structurelles.

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