Reprendre une entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire peut représenter une opportunité réelle, que ce soit dans une logique de croissance externe ou dans un projet entrepreneurial.

En pratique, ce type d’opération est juridiquement encadré, rapide et souvent complexe pour le repreneur. L’accès à l’information est parfois limité, les délais sont courts et les conséquences sociales, contractuelles et financières doivent être anticipées avec précision avant le dépôt d’une offre.

Avocat en droit des entreprises en difficulté, j’accompagne les candidats à la reprise en plan de cession arrêtés par le tribunal. Je suis également l’auteur du Guide du repreneur d’une entreprise en difficulté, consacré spécifiquement aux reprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

En procédure collective, la reprise d’une entreprise peut prendre deux formes distinctes :
– la reprise d’une activité dans un plan de cession, arrêté par le tribunal (article L. 642-2 du code de commerce) ;
– le rachat d’actifs isolés, en liquidation judiciaire (article L. 642-19 du code de commerce), sans poursuite de l’activité, autorisé par le juge-commissaire.

Le présent article est consacré à la reprise en plan de cession, qui emporte des conséquences spécifiques en matière de salariés, de contrats et de périmètre de reprise.

👉 Pour le rachat d’actifs isolés en liquidation judiciaire, voir Reprendre un fonds de commerce en liquidation judiciaire.
👉 Pour une comparaison détaillée entre les deux mécanismes, voir Reprise d’actifs en liquidation judiciaire ou en plan de cession : comment choisir la bonne option.

La reprise d’une entreprise en difficulté permet d’acquérir à moindre coûts une activité économique déjà en place, délestée de ses dettes.

L’entreprise en difficulté est soit une personne morale (une société immatriculée au registre du commerce par exemple), soit une personne physique (un entrepreneur individuel qui exerce son activité directement en son nom sans avoir créer de société, par exemple un commerçant ou un artisan).

Le rachat à la barre du tribunal en plan de cession constitue une opportunité stratégique pour une entreprise existante. Le rachat d’une entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire permet d’élargir sa clientèle, ses équipements, ses salariés, ou à accéder à de nouveaux marchés. C’est aussi un moyen de se lancer en tant qu’entrepreneur pour un cadre en reconversion.

Le rachat en plan de cession est encadré par des règles spécifiques édictées par le code de commerce. Le plan de cession se réalise sous l’égide du tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques en fonction de la situation géographique de l’entreprise, parfois sous l’égide du tribunal judiciaire pour certaines activités non commerciales.

Cette supervision et décision du tribunal apportent sécurité juridique et transparence pour le repreneur.

Le liquidateur ou l’administrateur procède à une publicité de la cession de l’entreprise pour informer tout candidat intéressé (articles L. 642-22-1 et R.642-40 du code de commerce).

Certains sites Internet proposent des ventes en plan de cession. Certains administrateurs ou mandataires publient également les entreprises à vendre sur leur propre site Internet.

Le plan de cession se distingue de la vente de fonds de commerce ou du rachat d’actions d’une société.

La cession d’une entreprise a pour objectif principal d’assurer la poursuite d’activité(s ) pouvant fonctionner de manière autonome, de préserver tout ou partie des emplois qui y sont liés, et de permettre l’apurement du passif.

Le plan de cession a pour objet de transférer à un tiers, le repreneur (le plus souvent une société existante ou une société créée pour les besoins de la reprise), les actifs, les salariés et les contrats nécessaires à la poursuite de l’exploitation d’une entreprise en procédure collective. L’entreprise en difficulté n’est plus en mesure d’assurer seule la poursuite de ses activités et de rembourser son passif dans un plan de redressement.

La cession peut concerner l’ensemble de l’entreprise (cession totale) ou seulement une partie de celle-ci (cession partielle).

La vente seule du fonds de commerce est une cession d’actif isolé régit par l’article L. 642-19 du Code de commerce. Contrairement au plan de cession, la cession du fonds de commerce autorisée par le tribunal devra suivre les règles habituelles de la cession du fonds de commerce. Il n’y a pas de cession forcée des contrats. L’acheteur du fonds de commerce devra par exemple procéder lui-même à la purge des inscriptions du fonds de commerce (par exemple du nantissement).

La cession du capital de l’entreprise par la vente des actions ou des parts sociales est une cession de la société elle-même avec l’ensemble de son patrimoine (l’actif et le passif). Dans les entreprises en difficulté, il s’agit d’un plan de sauvegarde ou de redressement par voie externe. Le repreneur rachète la société et devra rembourser les dettes de l’entreprises dans un plan d’apurement du passif.

Le plan de cession peut aussi être préparé en amont de l’ouverture de la procédure collective pendant une procédure confidentielle de conciliation. Le conciliateur nommé par le président du tribunal, à la demande du débiteur, va préparer avec les dirigeants de l’entreprise en difficulté la cession totale ou partielle de l’entreprise qui se déroulera après l’ouverture d’une procédure collective (article L. 611-7 du Code de commerce). C’est ce qu’on appelle la « Prepack Cession ».

  1. L’offre de reprise doit émaner d’un tiers

L’offre de reprise doit émaner d’un tiers (article L. 642-3 du code de commerce).

Toute personne physique ou morale tierce à la procédure collective peut déposer une offre, à l’exclusion du débiteur lui-même, de ses proches (jusqu’au 2e degré), de ses dirigeants, de ses créanciers contrôleurs, dérogation possible dans les entreprises agricoles (article L. 642-3 du Code de commerce).

Une entreprise en difficulté peut être cédée, après l’arrêté du plan de cession, à une société en cours de formation. Mais l’auteur de l’offre garantit la reprise effectives des engagements par la société en formation.

Les engagements pris dans l’offre de reprise sont automatiquement transférés à la nouvelle société une fois son immatriculation effectuée, conformément à l’article 1843 du Code civil.

⚠️ En pratique : une information souvent partielle pour le repreneur

En redressement ou en liquidation judiciaire, le repreneur ne dispose pas toujours de l’ensemble des informations nécessaires pour sécuriser son offre. Les éléments communiqués par l’administrateur ou le liquidateur peuvent être incomplets, tardifs ou difficilement exploitables, notamment en matière comptable, sociale ou contractuelle.

Dans la pratique, il n’est pas rare que des projets sérieux échouent non pas faute de financement ou de motivation, mais parce que le repreneur n’a pas pu accéder à une information suffisante avant le dépôt de son offre. C’est un point de vigilance majeur dans toute reprise en procédure collective.

En redressement judiciaire, les candidats repreneurs peuvent présenter des offres d’acquisition dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, avant toute démarche de l’administrateur (article L. 631- 13 du code de commerce). Les salariés de l’entreprise sont également autorisés à faire une offre de reprise.

L’administrateur judiciaire fixe la date butoir à laquelle les offres pourront lui être adressées.

Un délai de 15 jours doit s’écouler entre la réception de la dernière offre et l’audience d’examen des offres par le tribunal (article R. 631- 39 alinéa 3 du code de commerce). Ce délai n’existe pas en liquidation judiciaire.

En liquidation judiciaire, le tribunal fixe un délai pendant lequel les candidats repreneurs pourront adresser leur offre au liquidateur judiciaire et/ou à l’administrateur judiciaire, s’il en a été nommé un (article L. 642-2 I du code de commerce).

Les offres de reprise sont ensuite déposées au greffe du tribunal et elles peuvent être consultées par tout personne intéressée (article L. 642-2, IV du code de commerce).

Cela est très utile pour le candidat repreneur qui veut améliorer son offre après l’avoir déposée. Il peut ainsi se positionner par rapport aux offres concurrentes.

🔍 Point de vigilance : une due diligence nécessairement limitée

Contrairement à une cession classique, la reprise d’une entreprise en procédure collective ne permet pas toujours de mener une due diligence complète. Les délais sont courts, l’accès aux documents parfois limité et certaines informations ne sont tout simplement pas disponibles avant l’audience.

Le repreneur doit donc accepter une part d’incertitude et concentrer son analyse sur les points réellement déterminants : actifs repris, périmètre social, contrats essentiels, risques de passif résiduel. Une approche trop théorique ou calquée sur une acquisition “classique” est souvent inadaptée.

Une Data Room, généralement numérique, est mise en place par l’administrateur judiciaire.

Le candidat repreneur doit signer au préalable un engagement de confidentialité.

Le repreneur peut demander des informations et des documents complémentaires à l’administrateur pour élaborer son offre.

Les garantie des vices cachés, la garantie d’éviction ou l’action en rescision pour lésion pour le cédant (quand un immeuble est vendu à vil prix, le vendeur peut faire un recours contre l’acquéreur) sont exclues.

La jurisprudence considère que le plan de cession a un caractère forfaitaire et aléatoire.

📘 Guide gratuit du repreneur

Vous envisagez de reprendre une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ?
J’ai rédigé un guide pratique destiné aux candidats repreneurs afin de les aider à préparer leur projet et éviter les erreurs les plus fréquentes avant le dépôt d’une offre.

👉 Recevoir le guide gratuitement

Les candidats repreneurs doivent déposer une offre de reprise écrite conforme aux conditions visées à l’article L.642-2 du code de commerce. 

Ces conditions sont les suivantes.

L’offre doit être écrite, ferme et signée par le repreneur ou son représentant (possible par voie électronique également).

L’offre de reprise signée doit être adressée à l’administrateur judiciaire et/ou au liquidateur judiciaire conforme aux conditions visées à l’article L.642-2 du code de commerce.

L’offre doit contenir un certain nombre d’éléments obligatoires :

  • Une description précise des éléments repris : biens, stocks, contrats repris, droits (brevets, marques, licences, noms de domaine etc.)

Un focus sur la reprise des contrats est développé ci-après.

  • Le prix de cession et ses modalités de règlement (garantie bancaire, chèque de banque). Le prix doit être ventilé entre les actifs corporels, incorporels et les stocks.
  • La qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, leurs garants. Si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée.
  • Les engagements en matière d’emploi (nombre de salariés repris, durée de maintien de l’emploi).
  • La date de réalisation de la cession. Date importante pour la prise en charge des prêts de biens grevés de sûretés s’ils sont inclus dans l’offre.
  • Le projet industriel et commercial : comment l’activité va être poursuivie, financée, développée.

Il est recommandé de fournir des prévisions à court terme car le repreneur prendrait un risque à maintenir des emplois si la conjoncture se dégradait rapidement.

  • Les prévisions d’activité et de financement de l’activité reprise.
  • La durée de chacun des engagements.
  • Les prévisions de cession d’actifs au cours des deux années suivant la cession.
  • Pour certaines activités touchant l’environnement : les modalités de financement des garanties financières envisagées (art. L. 516-1 et L. 516-2 du Code de l’environnement).

L’offre de reprise constitue la limite des engagements de l’auteur de l’offre (le candidat repreneur). Le tribunal ne peut pas lui faire prendre des engagements supplémentaires auxquels il n’aurait pas souscrit dans son offre.

L’offre est irrévocable, sauf si elle est améliorée dans un sens plus favorable avant l’audience (au moins 2 jours ouvrés avant. Art. R. 642-1 du code de commerce). L’offre ne peut pas être retirée une fois qu’elle a été déposée.

L’article L. 1224-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de changement dans la situation juridique de l’employeur (vente, fusion, transformation, etc.), tous les contrats de travail en cours sont automatiquement transférés au repreneur, sans modification de leurs conditions (salaire, ancienneté, etc.).

Cela signifie que si vous reprenez une branche d’activité autonome, les salariés attachés à cette activité sont transférés avec elle, à l’identique, et ne peuvent pas s’opposer au transfert. De la même façon, vous ne pouvez pas modifier unilatéralement leurs contrats de travail après la reprise.

Dans une cession ordonnée par le tribunal, la loi vous permet, en tant que repreneur, de choisir le nombre de salariés par poste que vous souhaitez reprendre. Vous n’avez pas à reprendre l’ensemble des salariés. Vous devez indiquer dans votre offre de reprise le nombre de salariés et les fonctions concernées, sans mentionner de noms.

Les salariés dont les postes ne sont pas repris seront licenciés pour motif économique dans le mois qui suit le jugement arrêtant le plan de cession. Ce n’est pas vous qui supportez le coût des licenciements, mais l’entreprise qui fait l’objet de la procédure de redressement judiciaire, liquidation judiciaire, voire de sauvegarde.

Cliquez ici pour un article détaillé sur le transfert des salariés.

La reprise des contrats en cours ou « cession forcée » des contrats

Le tribunal désigne précisément dans le jugement arrêtant le plan de cession les contrats repris par le cessionnaire.

MAIS, le tribunal ne peut pas imposer au repreneur la reprise de contrats qu’il n’aurait pas visés dans son offre.

Aussi, il est essentiel que le repreneur précise clairement les contrats qu’il entend reprendre à l’exclusion de tous les autres (bail, licences de logiciel, contrats fournisseurs etc.). Il est pour cela utile de bien préparer son offre en amont.

L’article L. 642-7 du code de commerce liste trois grandes catégories de contrats transmissibles :

  • Les contrats de fourniture de biens ou services (contrats fournisseurs, contrats clients, contrats de prestations de services etc.)
  • Les contrats de crédit-bail
  • Les contrats de location

Cliquez ici pour un article détaillé sur le bail dans une procédure collective.

Le contrat cédé se poursuit aux mêmes conditions entre le cocontractant cédé et le repreneur. Cela n’empêche pas le cocontractant de mettre fin au contrat après la reprise dans les conditions prévues au contrat.

Attention au passif caché du plan de cession

Le principe général est que le repreneur ne reprend pas les dettes antérieures à la cession, sauf s’il en fait expressément l’engagement dans son offre pour certaines d’entre elles (ce qui est assez rare en pratique sauf pour les congés payés par exemple).

MAIS lorsque le financement d’un bien acheté par le débiteur en procédure collective est garanti par une sûreté réelle spéciale (par exemple nantissement sur un fonds de commerce, nantissement sur du matériel ou outillage, ou une hypothèque sur un immeuble) et que ce bien est cédé dans le plan de cession, le repreneur est tenu, en application de l’article L. 642-12 du code de commerce, de rembourser les échéances du prêt restant dues au prêteur à compter du transfert de propriété (ou de jouissance en cas de location-gérance

Le cessionnaire peut donc se voir imposer le remboursement d’un prêt non prévu dans son offre, dès lors que les conditions légales indiquées ci-dessus sont réunies.

Il est donc impératif, avant toute offre, de vérifier l’existence de biens grevés de sûretés spéciales via les états de nantissement et d’hypothèques, ainsi que les déclarations de créances afférentes.

Erreur fréquente : déposer une offre sans accompagnement adapté

De nombreux repreneurs abordent une reprise en redressement ou en liquidation judiciaire seuls, en pensant pouvoir sécuriser leur projet avec une lecture rapide des textes ou des modèles d’offres.

En réalité, le formalisme de l’offre, le périmètre exact de la reprise et les conséquences sociales ou contractuelles sont déterminants dans la décision du tribunal. Une offre mal structurée ou juridiquement fragile peut être écartée, même si elle est financièrement attractive.

L’administrateur judiciaire ou le liquidateur établissent un rapport sur les offres qu’ils ont reçues et le transmettent au tribunal. Ce rapport servira de base au tribunal pour prendre sa décision mais le tribunal reste souverain dans son choix de l’offre de reprise.

Le tribunal ne choisit pas systématiquement l’offre dont le prix est le plus élevé, mais celle qui garantit le mieux :

  1. Le maintien de l’activité
  2. La sauvegarde des emplois
  3. Le paiement des créanciers.

Autrement dit, le prix seul ne suffit pas. Une offre proposant un faible prix mais de bonnes garanties sur l’emploi et un projet pérenne peut être retenue.

En pratique, le critère de l’emploi est souvent prépondérant.

Quels sont les effets du jugement arrêtant le plan de cession ?

Le jugement qui arrête le plan de cession a plusieurs effets :

  • Transfère les actifs désignés dans l’offre au repreneur.
  • Opère la cession forcée des contrats nécessaires à la poursuite de l’activité.
  • Transfère les contrats de travail des salariés repris.
  • Purge les sûretés sur les actifs repris : le repreneur les acquiert « libres » (sans hypothèque, nantissement…) à l’exception des biens grevé d’une sûreté dont le prêt est toujours en cours (cf. ci-dessus).
  • Exclut les droits de préemption (ex. du bailleur, de la SAFER, ou DPU etc.).
  • En revanche, le créancier qui bénéficie d’un droit de rétention sur un bien compris dans la cession le conserve (article L. 642-12 du Code de commerce) et le repreneur devra payer le prix au créancier en plus du prix de cession s’il veut conserver ce bien. 

Le repreneur doit donc s’assurer quels sont les biens grevés d’un droit de rétention avant de les inclure dans son offre. Il peut également choisir de les exclure systématiquement dans son offre.

Le délai entre la décision du tribunal et la signature effective de l’acte peut parfois durer plusieurs semaines, voire quelques mois. Pendant cette période, la gestion de l’entreprise est une question cruciale, notamment si l’activité doit se poursuivre.

L’article L. 642-8 du code de commerce permet au tribunal d’autoriser le cessionnaire à gérer l’entreprise dès le jugement qui arrête le plan de cession, sous réserve de la consignation préalable du prix ou d’une garantie équivalente. Le repreneur assume les risques dans cette hypothèse.

Lors de cette entrée en jouissance immédiate ou quasi immédiate, le repreneur n’est pas encore propriétaire des biens cédés. Il faut attendre pour cela la signature des actes de cession de l’entreprise cédée.

Les droits d’enregistrement sont dus dès lors qu’il y a cession de biens, en application des articles 719 à 747 du Code général des impôts (CGI). Ces droits sont calculés non seulement sur le prix de cession stricto sensu, mais aussi sur toutes les charges augmentatives du prix.

Le cessionnaire peut demander à être exonéré de la TVA mais il doit prendre l’engagement de ne pas revendre les biens acquis.

Généralement, le repreneur et l’administrateur judiciaire établissent un prorata des impôts et taxes de l’année en cours lors de la signature des actes de cession.

Si vous envisagez une reprise en redressement ou liquidation judiciaire et que vous souhaitez une guide complet, pas à pas, j’ai réuni dans ce guide pratique l’ensemble des points clés pour réussir sa reprise : offre de reprise, salariés, contrats, passif caché, calendrier et stratégie devant le tribunal.

Sur Amazon : Le Guide du Repreneur d’une entreprise en difficulté – Luc Arminjon

📘 Guide gratuit du repreneur

Vous envisagez de reprendre une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ?
J’ai rédigé un guide pratique destiné aux candidats repreneurs afin de les aider à préparer leur projet et éviter les erreurs les plus fréquentes avant le dépôt d’une offre.

👉 Recevoir le guide gratuitement

Vous avez une question ?

Pour toute question sur les offres de reprises et les procédures collectives, contactez-moi depuis mon formulaire de contact ou prenez rendez-vous en ligne

Luc Arminjon, avocat en droit des entreprises en difficulté : prévention des difficultés (mandat ad hoc et conciliation) reprise d’entreprises en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, redressement judiciaire, procédure de sauvegarde, liquidation judiciaire et défense des dirigeants (comblement de passif, faillite personnelle, interdiction de gérer)

  • « Repreneur » ou « Cessionnaire » ou « Candidat repreneur » : ces termes seront utilisés indifféremment pour désigner la personne physique ou morale (une société) qui fera une offre de reprise d’une entreprise en difficulté (actifs, contrats, salariés) et/ou dont l’offre aura été acceptée par le tribunal.
  • « Entreprise en difficulté » ou « débiteur » ou « cédant » désignent indifféremment la personne morale ou la personne physique qui fait l’objet d’une procédure collective. Le repreneur fait une offre de reprise de tout ou partie de l’activité d’une entreprise en difficulté.

Ces termes peuvent le cas échéant désigner l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de prévention des difficultés des entreprises : Mandat ad hoc ou Conciliation.

« Dépôt de bilan » est devenue une expression du langage courant qui désigne l’acte par lequel le chef d’entreprise demande au tribunal d’ouvrir une procédure collective au bénéfice de son entreprise. Dans le cas d’une demande de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le chef d’entreprise procèdera à une déclaration de cessation des paiements.

« Procédure collective » désigne soit une procédure de sauvegarde, soit une procédure de redressement judiciaire, soit une procédure de liquidation judiciaire. La procédure collective d’une entreprise est ouverte par un jugement du tribunal appelé jugement d’ouverture. Quand cela sera nécessaire, la procédure collective en question sera précisée.

« Offre de reprise » désigne l’offre de rachat faite par le repreneur « à la barre du tribunal » de toute ou partie d’une activité d’une entreprise en procédure collective susceptible d’une exploitation autonome. Cette offre comprendra notamment la reprise d’actifs, de contrats en cours et de salariés d’une entreprise en difficulté.

« Plan de cession totale ou partielle » ou « plan de cession » ou « cession totale ou partielle » ou « cession » désignent soit le projet de cession de l’entreprise en procédure collective, soit la décision du tribunal qui détermine dans son jugement la ou les offre(s) de reprises retenue(s) au bénéfice d’un ou plusieurs candidat(s) repreneur(s). La précision sera donnée quand cela s’avèrera nécessaire.

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Sécurisez votre projet dès aujourd'hui

Un premier échange peut suffire à clarifier vos options et poser les bases. Ne laissez aucune place au doute.