Le dirigeant caution d’une entreprise s’expose à des risques en cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Par Luc Arminjon, avocat en droit des entreprises en difficulté : sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, conciliation, défense des dirigeants et reprise d’entreprises en difficulté.

Le dirigeant d’une entreprise se porte souvent caution des dettes de son entreprise, en particulier des dettes bancaires.

Quand survient l’ouverture d’une procédure collective, que devient l’engagement de caution du dirigeant ? Doit-il payer immédiatement les dettes de son entreprise dont il s’est porté caution ?

La situation du dirigeant caution varie selon le type de procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire) et selon l’étape dans laquelle se trouve l’entreprise en procédure collective.

Quels effets pour le dirigeant caution en cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde ?

L’article L. 622-28 du code de commerce énonce que le jugement d’ouverture suspend les poursuites contre les cautions personnes physiques.

Pendant la période d’observation, toute action contre les cautions personnes physiques, ce qui inclue les dirigeants de l’entreprise, est suspendue jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise.

En revanche, un créancier, telle une banque, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens du dirigeant.

Il n’est donc pas possible de poursuivre le dirigeant caution en paiement des dettes de l’entreprise pendant la période d’observation.

Que se passe-t-il après l’arrêté du plan en procédure de redressement judiciaire ou de sauvegarde ?

L’article L. 626-11 du code de commerce dispose qu’après l’adoption du plan (applicable en sauvegarde et redressement judiciaire), les cautions personnes physiques, dont le dirigeant, peuvent se prévaloir des dispositions du plan.

En conséquence, un dirigeant caution peut opposer à une banque les délais de paiement qui lui ont été imposés par le plan de sauvegarde ou de redressement.

Pendant toute la durée du plan, qui peut aller jusqu’à dix ans, la caution peut donc suspendre son paiement de la créance garantie pendant la durée de remboursement du plan.

Le juge saisi par un créancier qui poursuit la caution ne peut que fixer les créances sans condamnation au paiement du dirigeant caution.

En cas de non-déclaration d’une créance bénéficiant d’une caution par le créancier,  la créance non déclarée est inopposable aux cautions personnes physiques pendant l’exécution du plan ou après son exécution lorsque le plan a été tenu (art. L. 622-26 du code de commerce).

Que se passe-t-il pour le dirigeant caution si son entreprise tombe en liquidation judiciaire ?

La liquidation judiciaire emporte déchéance du terme des créances de l’entreprise en difficulté (article L. 643-1 du code de commerce). Mais ces créances rendues exigibles par le jugement qui prononce la liquidation judiciaire sont inopposables aux dirigeants caution. Le dirigeant continue à bénéficier du terme du prêt qu’il a garanti (article 1305-5 du code civil).

En pratique, cela signifie que si un prêt non échu n’a pas été totalement remboursé par le débiteur au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, la caution ne devra pas rembourser l’intégralité du prêt tant qu’il ne sera pas arrivé à échéance.

Si le prêt est échu, le créancier pourra poursuivre le dirigeant caution qui ne bénéficie pas de la suspension des poursuites comme en sauvegarde ou redressement judiciaire.

À la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, le principe est l’absence de reprise des poursuites contre le débiteur. Cela signifie que le principe de non-reprise des poursuites individuelles contre l’entreprise n’empêche pas le créancier de la société défaillante d’agir contre la caution.

Comment le dirigeant peut-il préserver ses droits ?

Le dirigeant doit déclarer sa créance en sa qualité de caution dans le cas où il paierait à la place de l’entreprise dont il s’est porté caution. Le dirigeant pourra dans ce cas, qui est rare en pratique, se faire rembourser en totalité ou en partie dans la répartition des dividendes de l’actif réalisé.

Si le dirigeant caution est marié, il est important avant de se porter caution, de vérifier son régime matrimonial auprès de son notaire afin de ne pas engager tous les biens du ménage s’il est tenu de payer en sa qualité de caution. Le dirigeant devra privilégier un régime de séparation de biens.

En application de l’article L. 622-28 du code de commerce, le juge peut accorder jusqu’à deux ans de différé de paiement à la caution poursuivie en paiement quand le créancier a recouvré ses droits de poursuite.

Une question ?

Maître Luc Arminjon – Avocat en droit des entreprises en difficulté : redressement judiciaire, sauvegarde, liquidation judiciaire, conciliation, défense des dirigeants et reprise d’entreprises en difficulté.

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