La faillite personnelle du dirigeant : ce qu’il faut savoir

Après L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la faillite personnelle du dirigeant devient souvent un enjeu.

La faillite personnelle constitue une sanction civile et non une sanction pécuniaire. La faillite personnelle est prononcée à l’encontre des dirigeants d’une société en redressement ou liquidation judiciaire qui ont commis certains faits répréhensibles (art. L 653-1 du code de commerce).

Cette sanction est donc exclue si la société est mise sous sauvegarde.

Elle peut être prononcée dès lors qu’un seul des faits prévus aux articles L 653-4 s du code de commerce est commis.  

L’existence d’une insuffisance d’actif n’est pas une condition de la faillite personnelle.

Les faits justifiant la faillite personnelle

Il est impossible de fonder une condamnation à la faillite personnelle sur des faits non mentionnés par la loi. Il n’apparaît donc pas possible de fonder une condamnation à la faillite personnelle pour une faute de gestion, cas non prévu par le code de commerce.

Même si la plupart des cas de faillite personnelle constituent des fautes de gestion. Les fautes de gestion constituent des faits qui permettent d’engager une action en comblement de passif contre le dirigeant. Il s’agit d’une action patrimoniale, ce qui n’est pas le cas d’une action en faillite personnelle.

Les principaux faits répréhensibles sont détaillés à l’article L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce.

Ils peuvent être regroupés en deux grandes catégories : les faits spécifiques aux dirigeants de personnes morales et les faits communs à tous les débiteurs (commerçants, artisans, agriculteurs, dirigeants d’entreprises).

Les faits spécifiques aux dirigeants d’une entreprise (personne morale)

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre d’un dirigeant de droit ou de fait qui a commis l’un des actes suivants :

  • Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
  • Sous le couvert de la personne morale, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
  • Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
  • Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
  • Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale : disposé des biens sociaux comme des siens propres ;

Les faits communs à tous les débiteurs (commerçants, artisans, dirigeants…)

Le Code de commerce prévoit également des cas communs permettant de prononcer la faillite personnelle, notamment :

  • Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale en violation d’une interdiction prévue par la loi ;
  • Avoir, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture d’une procédure collective, fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
  • Avoir souscrit, pour le compte d’autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l’entreprise ou de la personne morale ;
  • Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause, un créancier au préjudice des autres créanciers (paiement préférentiel) ;
  • Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement;
  • Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque la loi en fait obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
  • Avoir déclaré sciemment, au nom d’un créancier, une créance supposée

Cas particulier du défaut de coopération

Le défaut volontaire de coopération avec les organes de la procédure est expressément visé et sanctionnable, même s’il s’agit d’un fait postérieur à l’ouverture de la procédure collective. Il doit s’agir d’une obstruction caractérisée et non d’une simple négligence ponctuelle

Cas particulier du non-paiement d’une condamnation pour insuffisance d’actif

La faillite personnelle peut aussi être prononcée contre tout dirigeant ou entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) qui, condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, n’a pas acquitté la contribution mise à sa charge

Conditions temporelles

Les faits doivent être antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective, sauf exceptions limitativement prévues par la loi (notamment l’obstruction volontaire à la procédure).

Tableau récapitulatif des principaux cas

Fait répréhensible
Disposer des biens de la personne morale comme des siens propres
Faire des actes de commerce dans un intérêt personnel sous couvert de la société
Usage contraire à l’intérêt de la société, à des fins personnelles
Poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dans un intérêt personnel
Détournement ou dissimulation d’actif, augmentation frauduleuse du passif
Engagements sans contrepartie, trop importants
Paiement préférentiel après cessation des paiements
Obstacle au bon déroulement de la procédure (défaut de coopération)
Disparition, absence, ou irrégularité de la comptabilité
Déclaration sciemment d’une créance supposée
Non-paiement d’une condamnation pour insuffisance d’actif

Effets et portée de la faillite personnelle

La faillite personnelle entraîne de nombreuses déchéances: interdiction de gérer, perte du droit de vote dans les assemblées, incapacité d’exercer certaines fonctions, et d’autres conséquences importantes pour une durée maximum de 15 ans.

Mais la faillite personnelle et l’interdiction de gérer n’emportent pas condamnation à payer une somme d’argent.

Qui peut engager une action en faillite personnelle ?

L’action en faillite personnelle peut être intentée à l’encontre du dirigeant ou du débiteur par plusieurs catégories de personnes. Selon l’article L. 653-7 du Code de commerce et la doctrine récente, les personnes ayant qualité pour agir sont :

  • Le mandataire judiciaire ;
  • Le liquidateur judiciaire ;
  • Le ministère public (procureur de la République) ;
  • La majorité des créanciers contrôleurs (à condition d’avoir effectué une mise en demeure préalable restée infructueuse pendant deux mois).

Dans quel délai ?

L’action en faillite personnelle ou en interdiction de gérer doit être engagée dans les trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation.

En cas de conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire, ce délai court à compter de l’ouverture du redressement judiciaire.

Le tribunal compétent pour statuer sur l’action en faillite personnelle est celui qui a ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire du débiteur.

Conclusion

L’action en faillite personnelle peut se cumuler avec une action en comblement de passif. Les deux actions sont indépendantes et ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Les faits reprochés dans une action en faillite personnelle peuvent être utilisés dans une action en comblement de passif s’ils ont contribué à aggraver le passif social.

Pour résumer, la faillite personnelle peut être prononcée à l’encontre d’un dirigeant ayant commis l’un des faits limitativement énumérés par le code de commerce, la plupart étant liés à des agissements gravement contraires à l’intérêt de l’entreprise ou à la loyauté vis-à-vis des créanciers.

L’appréciation du tribunal doit être motivée et les faits doivent, sauf exceptions expressément prévues par la loi, être antérieurs à l’ouverture de la procédure.

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Maître Luc Arminjon – Avocat en droit des entreprises en difficulté (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, prévention, reprise d’entreprises à la barre)

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