La faillite personnelle et l’interdiction de gérer sont un risque réel pour le dirigeant d’une entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Ce sont deux véritables mesures de sanction à l’égard des dirigeants. Elles n’ont aucun effet patrimonial.
Quand une entreprise bascule en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, une question revient immédiatement chez les dirigeants :
“Est-ce que je risque une sanction personnelle ? Est-ce que je vais être interdit de gérer ?”
Ces sanctions existent, elles sont régulièrement prononcées par les « chambres des sanctions » des tribunaux de commerce ou des activités économiques, mais elles ne sont ni automatiques, ni systématiques. Et surtout : elles obéissent à des règles strictes qui ouvrent de vrais leviers de défense.
Ces sanctions sont le plus souvent engagées contre les dirigeants par le ministère public (procureur) ou le liquidateur judiciaire.
Dans quels cas un dirigeant peut être sanctionné ?
Redressement ou liquidation uniquement
La faillite personnelle (article L. 653-4 du code de commerce) et l’interdiction de gérer ne peuvent être prononcées que si l’entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.
En revanche, elles sont exclues en procédure de sauvegarde.
Qui peut être visé ?
Ces sanctions peuvent viser :
- le dirigeant de droit (gérant, président, directeur général…),
- le dirigeant de fait (celui qui dirige réellement, même sans titre officiel),
- et, plus largement, certaines personnes physiques exerçant une activité indépendante (selon les cas).
👉 Le “dirigeant de fait” est un piège classique : on pense être “à l’abri” car on n’est pas officiellement nommé… alors que l’on prend les décisions clés.
Un seul fait peut suffire pour donner lieu à condamnation
Un point souvent méconnu : un seul fait prévu par les textes peut suffire à justifier une sanction (article L 653‑4 et s du code de commerce).
Mais si plusieurs faits sont reprochés, le juge doit caractériser légalement chacun d’eux et justifier la sanction au regard de la proportionnalité.
Ce principe implique (issu de l’article 8 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789), de façon concrète, que la sanction :
- soit adaptée à la gravité des fautes retenues contre le dirigeant ou le débiteur,
- tienne compte de sa situation personnelle,
- et ne dépasse pas les plafonds légaux de durée (15 ans maximum pour faillite personnelle ou interdiction de gérer, toutes décisions confondues).
Le juge doit ainsi motiver sa décision sur le principe et sur le quantum, en tenant compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle du dirigeant (âge, expérience, contexte, efforts de redressement…).
Et surtout : les sanctions ne peuvent reposer que sur des faits antérieurs au jugement d’ouverture à l’exception de l’absence de collaboration avec les organes de la procédure ayant empêché le bon déroulement de la procédure collective.
Faillite personnelle vs interdiction de gérer : la vraie différence
On confond souvent les deux. Pourtant, les conséquences concrètes ne sont pas les mêmes.
La faillite personnelle (la plus lourde)
La faillite personnelle est la sanction la plus grave. Elle souvent prononcé contre des dirigeants dont la malhonnêteté est caractérisée ou qui ont commis les faits les plus graves visés à l’article L. 653-5 du code de commerce. Elle interdit, pour la durée fixée par le juge, de diriger, gérer, administrer ou contrôler (directement ou indirectement) :
- une entreprise commerciale ou artisanale,
- une exploitation agricole,
- toute activité indépendante,
- toute personne morale.
Ce n’est pas une “procédure collective personnelle” (il n’y a pas dessaisissement de vos biens comme pour une procédure sur votre patrimoine), mais une sanction civile/professionnelle.
Point très concret qui différencie les deux sanctions : en cas de clôture de liquidation pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle peut avoir un effet extrêmement désagréable : elle peut permettre, dans certains cas, la reprise des poursuites individuelles par des créanciers (article L. 643-11 du code de commerce). La simple interdiction de gérer ne le permet pas.
Cette situation peut donc être très pénalisante pour un entrepreneur individuel ou un dirigeant auquel la procédure liquidation judiciaire de son entreprise aurait été étendue pour confusion des patrimoines ou fictivité de la personne morale.
La faillite personnelle peut aussi entrainer l’interdiction d’exercer un mandat public.
L’interdiction de gérer
L’interdiction de gérer est une sanction “moins lourde”, même si elle reste très pénalisante. Elle interdit d’exercer des fonctions de direction/gestion/administration/contrôle d’une entreprise.
Sa particularité : elle peut être plus modulable. Le juge peut parfois limiter l’interdiction à certaines entreprises, ce qui lui permet d’adapter la mesure au cas d’espèce. Le juge peut également autoriser un dirigeant à poursuivre la direction d’une entreprise déterminée (c’est le cas par exemple pour une SCI familiale) et lui interdire la gestion d’autres entreprises.
Les 5 situations qui déclenchent le plus souvent une sanction
Articles L. 653-4 à L. 653-8 du code de commerce.
En pratique, les actions en sanctions reposent très souvent sur quelques “classiques”.
Poursuite abusive d’une exploitation déficitaire “dans un intérêt personnel”
C’est un motif historique : continuer une activité déficitaire alors qu’elle ne peut conduire qu’à la cessation des paiements, et dans un intérêt personnel.
Trois éléments sont généralement recherchés :
- une exploitation réellement déficitaire,
- une situation sans perspective raisonnable de redressement,
- un intérêt personnel (maintenir sa rémunération, protéger ses biens, éviter l’appel des cautions, etc.).
➡️ Angle défense : ce sujet se plaide. On attaque souvent :
- l’idée qu’“il n’y avait aucune chance de redressement” (prévisionnels, négociations, promesses, saisonnalité…),
- l’“intérêt personnel” (qui doit être caractérisé, pas insinué),
- le contexte (crise sectorielle, rupture brutale d’un marché, impayés majeurs…).
Dépôt de bilan tardif : non-respect du délai de 45 jours
Le défaut de demande d’ouverture dans les 45 jours suivant l’état de cessation des paiements de l’entreprise peut conduire à une sanction (aujourd’hui plutôt une interdiction de gérer, selon les cas), surtout si l’omission est jugée “sciemment” commise.
Le juge recherche souvent :
- la conscience réelle de l’état de cessation des paiements,
- l’absence de démarche sérieuse (ou l’absence de conciliation),
- et parfois l’aggravation du passif pendant la période.
➡️ Angle défense :
- prouver l’incertitude sur la date de cessation des paiements (c’est très fréquent),
- documenter les démarches entreprises (banques, URSSAF, fisc, investisseurs, clients), des moratoires obtenus,
- justifier une tentative crédible de sauvetage (et pas un simple “report pour gagner du temps”).
Comptabilité manifestement irrégulière ou inexistante
L’absence de comptabilité, ou une comptabilité manifestement irrégulière/incomplète, est un motif majeur : cela empêche les organes de la procédure de comprendre la situation et de recouvrer l’actif.
➡️ Angle défense : distinguer :
- la vraie absence de comptabilité,
- d’une comptabilité tenue mais désorganisée (changement de cabinet, logiciel, perte de données, etc.),
- et démontrer les efforts de régularisation, la remise de pièces, la transparence.
Non-coopération avec les organes de la procédure
Un dirigeant qui refuse de coopérer avec les dirigeants après l’ouverture de la procédure collective (documents, explications, accès, inventaire…) peut s’exposer à une sanction personnelle si le comportement est volontaire et fait obstacle au bon déroulement de la procédure.
Ce motif est fréquemment invoqué dans les poursuites engagés par le liquidateur ou le ministère public.
➡️ Angle défense : on travaille sur :
- la bonne foi (difficulté matérielle, documents chez l’expert-comptable, maladie, confusion, liquidation “surprise”),
- la réalité des demandes et des réponses,
- la chronologie (ce qui a été demandé / remis / quand).
Confusion d’intérêts : biens/crédit/clientèle utilisés au profit d’une autre structure
Autre grand classique : utiliser les actifs, le crédit, les moyens, ou la clientèle de la société en difficulté dans un usage contraire à cette dernière pour favoriser une autre société dans lequel le dirigeant à un intérêt ou dans son intérêt personnel.
Ces faits peuvent également donner lieu à des poursuites pénales : abus de biens sociaux, délit de banqueroute.
➡️ Angle défense : il faut souvent démonter :
- l’intention,
- l’intérêt personnel,
- la réalité du transfert,
- et prouver l’existence de contreparties, de prix, de conventions, ou d’une logique économique défendable (même si maladroite).
Durée et cumul des sanctions
Durée : maximum 15 ans
Aujourd’hui, la durée maximale de la faillite personnelle et de l’interdiction de gérer est de 15 ans.
Et la durée doit être expressément fixée par le juge (pas de sanction “illimitée”).
Peut-on cumuler avec une sanction pénale ?
Oui, un dirigeant peut :
- subir une sanction “commerciale” dans le cadre de la procédure collective,
- et une sanction pénale (banqueroute, abus de biens sociaux) avec peine complémentaire.
Sanction personnelle et comblement de passif : deux logiques différentes
- Comblement de passif / insuffisance d’actif : logique patrimoniale (payer une partie du passif) : c’est une action en responsabilité contre le dirigeant dont la finalité est réparatrice.
Les fautes de gestion du dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif peuvent donner lieu à une condamnation à payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif. Cette action visée par l’article L. 651-2 du code de commerce n’est possible qu’en cas de liquidation judiciaire.
- Faillite personnelle / interdiction de gérer : logique de sanction professionnelle (écarter du monde des affaires pour un temps des dirigeants considérés comme « incompétents » ou « malhonnêtes »).
Les mêmes faits peuvent alimenter les deux actions, mais le juge doit raisonner et motiver distinctement.
Le cumul des actions est possible et fréquent dans le cas d’une action en comblement de passif.
Relèvement : peut-on sortir d’une interdiction de gérer ou d’une faillite personnelle ?
Oui : le droit prévoit une procédure de relèvement, total ou partiel (article L. 653-11 du code de commerce).
Les tribunaux examinent notamment :
- la contribution au paiement du passif (même sans condamnation au comblement),
- la nature des fautes initiales (incompétence vs malhonnêteté),
- l’attitude depuis la sanction (prise de conscience, reconversion, absence de récidive).
👉 En clair : le relèvement se prépare comme un dossier à part entière, avec une stratégie et des pièces.
Une question ?
Pour toute information sur les procédures collectives, la prévention des difficultés des entreprises (mandat ad hoc, conciliation), la reprise d’une entreprise à la barre du tribunal ou la défense des dirigeants, vous pouvez me contacter.
Luc Arminjon – avocat en droit des entreprises en difficulté à Paris : sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, mandat ad hoc et conciliation, reprise d’entreprises en difficulté et défense des dirigeants (comblement de passif, faillite personnelle, interdiction de gérer).
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FAQ
Est-ce automatique en liquidation judiciaire ?
Non. La liquidation expose davantage, car elle révèle l’insuffisance d’actif et les fautes éventuelles, mais la sanction reste facultative et doit être motivée.
Si j’ai “retardé le dépôt de bilan” en espérant sauver l’entreprise, suis-je forcément sanctionné ?
Pas forcément. Tout dépend du caractère “sciemment” reproché, de la réalité des démarches de redressement, et de la discussion sur la date de cessation des paiements.
Combien de temps peut durer une interdiction de gérer ?
Jusqu’à 15 ans maximum, mais le juge doit fixer une durée proportionnée et motivée.
Puis-je demander à être relevé de la sanction ?
Oui, une procédure de relèvement est possible. Elle dépend beaucoup du comportement, de la contribution au passif, et de la nature des fautes initiales.
