Cet article de blog est un résumé simplifié de la procédure de sauvegarde et de ses étapes clés.

par Luc Arminjon, avocat en droit des entreprises en difficulté : sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, conciliation.

LEXIQUE 

  • « Entreprise en difficulté » ou « débiteur » désignent indifféremment la personne morale ou la personne physique qui fait l’objet d’une procédure collective.

Ces termes peuvent le cas échéant désigner l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de prévention des difficultés des entreprises : Mandat ad hoc ou Conciliation.

Quand le débiteur est une personne morale (une société par exemple), il est représenté par ses dirigeants qui agissent en son nom et pour son compte, le cas échéant assisté, voire représenté, par les organes de la procédure collective (administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur).

  • « Procédure collective » désigne soit une procédure de sauvegarde, soit une procédure de redressement judiciaire, soit une procédure de liquidation judiciaire. La procédure collective d’une entreprise est ouverte par un jugement du tribunal. Quand cela sera nécessaire, la procédure collective en question sera précisée.
  • « Dépôt de bilan » est devenue une expression du langage courant qui désigne l’acte par lequel le chef d’entreprise demande au tribunal d’ouvrir une procédure collective au bénéfice de son entreprise. Pour la procédure de sauvegarde, le débiteur fait une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde qu’il dépose au greffe du tribunal. Dans le cas d’une demande de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le chef d’entreprise procèdera à une déclaration de cessation des paiements.

Qu’est-ce que la procédure de sauvegarde ?

La procédure de sauvegarde est une procédure collective préventive qui vise à faciliter la réorganisation d’une entreprise en difficulté avant qu’elle ne soit en cessation des paiements. Instaurée par la loi de 2005, elle offre au débiteur la possibilité exclusive de se placer sous la protection du tribunal avant d’être en cessation des paiements.

L’article L. 620-1 du code de commerce institue la procédure de sauvegarde :

  • sur demande du débiteur (l’entreprise en difficulté)
  • absence de cessation des paiements
  • justifier de difficultés que le débiteur n’est pas en mesure de surmonter.

Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise pour permettre :

  • la poursuite de l’activité économique,
  • le maintien de l’emploi
  • l’apurement du passif

À l’inverse, le redressement judiciaire s’ouvre lorsqu’une entreprise est déjà en état de cessation des paiements (incapable de payer son passif exigible avec son actif disponible). En d’autres termes, la sauvegarde intervient en amont pour éviter la dégradation de la situation, alors que le redressement judiciaire est déclenché après cessation des paiements de l’entreprise.

Plusieurs spécificités distinguent la sauvegarde : d’abord, seul le débiteur peut en faire la demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde.

Le redressement judiciaire peut être demandé :

  • par le débiteur dans les 45 jours suivant la cessation des paiements (c’est une obligation)
  • sur assignation d’un créancier,
  • par requête du ministère public.

Quelles conditions faut-il pour ouvrir une procédure de sauvegarde ?

La sauvegarde peut être ouverte sur demande d’un débiteur qui n’est pas en état de cessation des paiements, mais qui justifie de difficultés qu’il ne parvient pas à surmonter (article L. 620-1 du code de commerce).

L’absence de cessation des paiements est donc une condition essentielle – si tel n’est pas le cas, la sauvegarde n’est plus envisageable et il faudra se tourner vers un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire.

Le débiteur doit démontrer des difficultés réelles, mais qui ne sont pas forcément financières, même si c’est le plus souvent le cas (par exemple des tensions de trésorerie, des échéances à risque, rupture d’un contrat important) qui menacent la continuité de l’entreprise, sans pour autant avoir épuisé sa trésorerie au point de ne plus pouvoir honorer le passif exigible.

Qui peut en bénéficier ?

La procédure de sauvegarde est ouverte à toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle indépendante, y compris les professions libérales et les sociétés civiles.

Comment demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ?

La demande de sauvegarde doit être déposée par le débiteur au greffe du tribunal compétent, généralement le tribunal de commerce ou des activités économiques.

Le débiteur doit fournir un certain nombre de pièces (bilans, créances et dettes etc.).

MAIS le débiteur doit en particulier montrer qu’il rencontre des difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter.

Le tribunal, réuni en chambre du conseil,  prononce le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde si les conditions sont remplies.

Dans le cas contraire (par exemple si la cessation des paiements est avérée), il rejettera la demande de sauvegarde. Le débiteur devra, si tel est le cas, procéder à une déclaration de cessation des paiements.

Les grandes étapes de la procédure de sauvegarde

Après le jugement d’ouverture, la procédure de sauvegarde se déroule en plusieurs étapes clés dont l’objectif est d’aboutir à l’adoption d’un plan de sauvegarde.

Jugement d’ouverture et période d’observation :

La décision d’ouverture de la sauvegarde marque le début d’une période d’observation initiale de 6 mois maximum (renouvelable une fois, soit 12 mois au total). Durant cette période, l’entreprise continue son activité sous la protection du tribunal.

Pendant la période d’observation, l’activité de l’entreprise se poursuit normalement sous réserve de ce qui est indiqué ci-après.

Le jugement d’ouverture entraîne :

  • l’arrêt immédiat des poursuites individuelles des créanciers tendant au paiement d’une somme d’argent ;
  • l’interdiction de payer les dettes antérieures au jugement d’ouverture (article L. 622-7 I du code de commerce).  

Le tribunal nomme :

  • Un juge-commissaire est nommé pour superviser le déroulement de la procédure
  • les autres organes de la procédure : un mandataire judiciaire (représentant des créanciers) et, le cas échéant, un administrateur judiciaire si l’entreprise dépasse certains seuils (obligatoire au-delà de 20 salariés et 3 millions € de chiffre d’affaires).

En sauvegarde, le dirigeant reste en principe à la tête de son entreprise pour la gestion courante (il est simplement contrôlé par l’administrateur, voire assisté dans certains cas), contrairement à la liquidation judiciaire où il perdrait la plupart de ses pouvoirs.

Les créanciers doivent déclarer leur créance antérieure au jugement d’ouverture dont le remboursement sera envisagé dans le projet de plan de sauvegarde.

L’administrateur ou le débiteur avec avis du mandataire judiciaire peut exiger la continuation des contrats en cours, même si le débiteur n’a pas payé la prestation due avant le jugement d’ouverture.

Bilan économique et social de l’entreprise

Au cours de la période d’observation, un bilan économique et social est réalisé sous la responsabilité de l’administrateur judiciaire (s’il en a été nommé un), en collaboration avec le débiteur.

Ce bilan dresse un état des lieux complet de la situation de l’entreprise : il analyse l’origine et la nature des difficultés rencontrées, leur importance, l’état du marché, les forces et faiblesses de l’entreprise, etc. L’administrateur peut faire appel à des experts pour l’assister.

Le bilan comporte aussi un inventaire du patrimoine du débiteur.

Le mandataire judiciaire procède avec le débiteur à une vérification du passif déclaré par les créanciers sous la supervision du juge-commissaire qui admet ou rejette les créances.

S’il y a des enjeux environnementaux (par exemple une installation classée), un bilan environnemental est ajouté.

Ce diagnostic approfondi de l’entreprise en sauvegarde est crucial. C’est sur cette base que seront envisagées les solutions de sauvegarde.

Élaboration du projet de plan de sauvegarde 

 À l’issue de l’analyse (au vu du bilan économique et social), le débiteur – avec l’aide de l’administrateur – va proposer un plan de sauvegarde. Il s’agit du projet détaillant les mesures envisagées pour redresser l’entreprise et apurer son passif.

C’est le débiteur qui élabore le projet de plan avec le concours de l’administrateur s’il en a été nommé un.

Le plan est élaboré pendant la période d’observation, en concertation avec les principaux partenaires de l’entreprise. Il doit définir comment l’entreprise compte poursuivre ou réorganiser son activité, quelles restructurations sont nécessaires (arrêt ou cession de certaines activités, adjonction de nouvelles activités éventuelles…), et comment elle va rembourser ses dettes pendant la durée du plan de sauvegarde.

Nous détaillons ci-dessous le contenu du plan, qui comporte des volets économiques, sociaux et financiers. Pendant cette phase, le comité social et économique (CSE) doit être informé et consulté sur le projet de plan et le bilan réalisé.

La mise en œuvre du plan de sauvegarde

Consultation des créanciers 

Avant qu’un plan ne soit adopté, les créanciers sont consultés par le mandataire judiciaire sur les propositions d’apurement du passif du débiteur.

Les modalités de cette consultation varient selon la taille de l’entreprise et la nature des créances.

Pour les entreprises atteignant certains seuils, la loi prévoit la constitution de classes de parties affectées regroupant les créanciers, voire les détenteurs du capital social de la société (actionnaires) répartis en différentes classes.

Elles sont obligatoires quand les seuls suivants sont atteints :  250 salariés et 20 millions d’euros de chiffre d’affaires net ou 40 millions d’euros de chiffre d’affaires net.

En dessous de ces seuils, la constitution des classes est facultative. Il appartient au débiteur de saisir le juge-commissaire afin qu’il autorise la constitution des classes de parties affectées. Lorsqu’il autorise la constitution des classes en dessous des seuils légaux, la décision du juge-commissaire est insusceptible de recours (art. R. 626-54 du code de commerce).

Ces classes de créanciers votent sur le plan proposé, à la majorité des 2/3, conformément aux articles L. 626-30 et suivants du code de commerce.

Aussi, dans ce système, au sein d’une même classe une majorité de créanciers peut imposer à une minorité de créanciers des remises de dettes. Il existe quelques dispositifs protecteurs pour ces créanciers, mais qui en pratique peuvent être écartés par le tribunal :

  • Droit de priorité absolu :  » les créances des créanciers affectés d’une classe qui a voté contre le plan (créanciers dissidents) sont désintéressés par des moyens identiques ou équivalents lorsqu’une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan  » (article L. 626-32, I, 3° du code de commerce. Mais cette règle peut être écartée dans certains cas. ).
  • Critère du meilleur intérêt des créanciers : un créancier dissident ne peut pas être plus mal traité qu’en cas de liquidation judiciaire ou de plan de cession total des actifs compte tenu de son rang dans l’ordre des paiements.

Pour la très grande majorité des entreprises qui sont en dessous de ses seuils, une consultation individuelle des créanciers est organisée par le mandataire judiciaire : chaque créancier est invité à répondre aux propositions de traitement de sa créance (report d’échéance, remise partielle, etc.) dans un délai de trente jours.

L’absence de réponse vaut acceptation au bout d’un certain délai (sauf pour les remises de dette ou conversions en capital). Dans tous les cas, les créanciers dont les droits ne sont pas modifiés par le plan (par exemple ceux qui seront payés à l’échéance normale) ne sont pas consultés formellement. Cette phase de consultation permet de recueillir l’adhésion des créanciers aux efforts consentis, ou au minimum de mesurer les objections éventuelles avant la décision finale.

Les créanciers doivent répondre sous un délai de 30 jours. Le créancier qui ne répond pas dans un délai de 30 jours est réputé avoir accepté les propositions transmises, notamment une remise contre un paiement plus rapide.

Les créanciers acceptent ou refusent la proposition. Mais ils ne peuvent pas faire de contre-proposition. Contrairement aux classes de parties affectées, les créanciers consultés individuellement ne peuvent pas se voir imposer des mesures votées à la majorité.

Les créances publiques fiscales et sociales peuvent faire l’objet de remises volontaires du montant en principal quand il s’agit d’impôts directs. Mais, les impôts indirects (TVA par exemple) ne peuvent pas faire l’objet de remises (articles L. 626-6 s. et D. 626-9 s. du code de commerce).

Le contenu du plan de sauvegarde : volets économique, social et financier

Le plan de sauvegarde comporte principalement trois volets – économique, social et financier – couvrant l’ensemble des enjeux de la reprise de l’entreprise :

  • Volet économique :

Le plan expose la stratégie de réorganisation et de continuation de l’activité. Il décrit les perspectives de redressement en fonction des possibilités d’activités de l’entreprise, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles. On y précise par exemple quelles activités seront conservées ou développées, lesquelles éventuellement arrêtées ou cédées à des tiers, et de quelle manière l’entreprise compte retrouver sa rentabilité.

Le projet de plan doit analyser toute offre de reprise partielle d’activité présentée par des tiers et indiquer quelles branches d’activité pourraient être cédées ou ajoutées. L’objectif est de présenter un modèle économique viable à moyen terme, justifiant que l’entreprise a une vraie chance de pérennité grâce aux mesures envisagées.

Une cession d’activité partielle du débiteur(vente à la barre du tribunal) est possible dans un plan de sauvegarde. Mais la cession totale de l’entreprise est exclue,elle n’est possible qu’en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.

L’éviction des dirigeants imposée par le tribunal n’est pas possible en sauvegarde.

  • Volet social

Le plan de sauvegarde comprend un chapitre social important, relatif à l’emploi et aux conditions sociales dans l’entreprise. Il indique le niveau d’effectifs actuel et futur, les perspectives d’emploi et les conditions sociales envisagées pour la poursuite de l’activité.

Si le plan prévoit des licenciements pour motif économique, c’est le droit commun du code du travail qui s’applique.

  • Volet financier

Le plan définit les modalités de règlement du passif : le remboursement des dettes antérieures au jugement d’ouverture (article L. 626-2 al. 4 du code de commerce).

Cela comporte notamment l’échelonnement du remboursement des dettes, remises de dettes éventuelles, le cas échéant conversions de créances en capital, etc. ainsi que les éventuelles garanties fournies par le débiteur pour assurer la bonne exécution du plan.

Par exemple, le plan peut prévoir de payer tel créancier en étalant sa créance sur 8 ans, un autre par abandon partiel de 20% de sa dette, etc.

Le plan mentionne également les apports de trésorerie nouveaux que le débiteur ou des investisseurs s’engagent à verser pour les besoins du redressement.

Ces nouveaux financements, parfois appelés post-money, bénéficient d’une protection particulière (un « privilège de sauvegarde » de l’article L. 626-10 du code de commerce) pour encourager les investisseurs à soutenir l’entreprise en plan (L’alinéa 2 de l’article L. 626-2 du code de commerce).

Enfin, la durée du plan est fixée par le tribunal : elle ne peut excéder 10 ans ou 15 ans si le débiteur est un exploitant agricole (article L. 626-12 du code de commerce). C’est pendant cette période que s’étaleront les mesures du plan et le remboursement des dettes selon les nouveaux termes fixés.

Adoption ou rejet du plan de sauvegarde 

 Au terme de la période d’observation, si un plan paraît possible et acceptable, le tribunal est saisi pour statuer. Le tribunal va examiner le projet de plan, les résultats des consultations de créanciers et l’avis du ministère public, puis décider soit d’arrêter le plan, soit de le rejeter. Pour arrêter (approuver) le plan, le tribunal doit avoir la conviction qu’il existe une possibilité sérieuse de sauvegarde de l’entreprise et que le plan est viable (mesures adéquates, financements prévus, perspectives réalistes). Une fois arrêté par jugement, le plan de sauvegarde entre en vigueur et la période d’observation prend fin. En cas d’échec (si aucun plan n’est trouvé ou si l’entreprise s’avère non sauvable), le tribunal convertira la procédure en redressement ou en liquidation judiciaire selon la situation. La décision d’arrêté du plan fait l’objet de publicités légales (BODACC, etc.) afin d’opposer le plan aux tiers et créanciers.

Les effets de l’adoption du plan sur le débiteur et les créanciers

Selon l’article L. 626-1 du code de commerce, le tribunal ne peut arrêter le plan que  » lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée « .

L’adoption d’un plan de sauvegarde par le tribunal produit des effets juridiques importants tant pour l’entreprise débitrice que pour ses créanciers.

  • Pour le débiteur (l’entreprise en procédure de sauvegarde) 

Le jugement qui arrête le plan met fin à la procédure de sauvegarde en tant que telle. L’entreprise poursuit son activité selon les termes du plan, sous le contrôle éventuel d’un commissaire à l’exécution du plan (mandataire judiciaire ou administrateur) chargé de veiller au respect des engagements.

Le débiteur est tenu d’exécuter les obligations du plan (paiements échelonnés, cessions d’actifs, restructurations prévues, etc.). S’il respecte le plan, il bénéficiera d’un apurement de son passif dans les conditions et délais accordés, et pourra sortir définitivement de ses difficultés à l’issue du plan.

En revanche, en cas d’inexécution du plan, la loi prévoit des sanctions : le tribunal peut prononcer la résolution du plan (son annulation) si le débiteur ne remplit pas ses engagements dans les délais fixés. Concrètement, cela entraîne le plus souvent l’ouverture d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire, ou directement d’une liquidation judiciaire si le redressement apparaît manifestement impossible. Le débiteur a donc tout intérêt à respecter le plan à la lettre, faute de quoi ses créanciers retrouveraient leurs droits initiaux et la protection de la sauvegarde serait levée.

  • Pour les créanciers 

Le plan de sauvegarde dûment arrêté s’impose à tous les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture, y compris à ceux qui auraient voté contre ou refusé le plan. Le jugement d’homologation rend les dispositions du plan opposables erga omnes, c’est-à-dire applicables à l’égard de tous.

Chaque créancier est tenu d’accepter les nouveaux délais de paiement, remises de dettes et autres aménagements prévus par le plan pour sa créance.

En contrepartie, le créancier sera payé (même partiellement) selon un échéancier déterminé. Pendant l’exécution du plan, les créanciers ne peuvent pas réclamer le paiement immédiat de leurs anciennes créances ni engager de poursuites individuelles. Les coobligés et garants personnes physiques peuvent également se prévaloir des dispositions du plan (par exemple, un cautionnement donné par une personne physique bénéficie des délais du plan). En somme, le plan organise un sacrifice consenti ou imposé aux créanciers (paiement différé, parfois partiel) en vue de sauver l’entreprise ; mais il leur offre plus de chances d’être payés qu’en cas de faillite immédiate. Si le plan est mené à terme avec succès, les créanciers recouvrent, à son échéance, l’intégralité des sommes prévues au plan, et la situation redevient normale pour l’entreprise comme pour ses partenaires.

La procédure de sauvegarde accélérée

Il existe une variante récente de la sauvegarde, dite sauvegarde accélérée, destinée à traiter rapidement des situations urgentes. Instituée par l’ordonnance du 12 mars 2014 (réformée par l’ordonnance du 15 septembre 2021), la sauvegarde accélérée s’adresse aux entreprises ayant préalablement négocié un accord avec leurs principaux créanciers dans une procédure de conciliation. L’objectif est de faire homologuer par le tribunal le plan négocié en conciliation. L’entreprise peut être en état de cessation des paiements contrairement à la procédure de sauvegarde.

La sauvegarde accélérée sera étudiée dans un autre article à venir.

Conclusion 

Pour toute information complémentaire sur la procédure de sauvegarde ou une autre procédure collective (redressement judiciaire, liquidation judiciaire) ou sur la prévention des difficultés des entreprises (mandat ad hoc, conciliation).

Maître Luc Arminjon – Avocat en droit des entreprises en difficulté : sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, conciliation.
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