Les risques pour les membres d’un GIE en cas de liquidation judiciaire sont très élevés.

Les membres du GIE peuvent être individuellement condamnés à payer un créancier de l’intégralité de sa créance, voire de l’ensemble des dettes du GIE si tous les autres membres du GIE s’avèrent insolvables.

Principes de la liquidation judiciaire appliquée au GIE

 La liquidation judiciaire est une procédure collective qui s’applique à toute personne morale, dont les groupements d’intérêt économique (GIE).

La procédure de liquidation judiciaire est ouverte lorsque le GIE est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible (« est ouverte une procédure de liquidation judiciaire « destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » (art. L. 640-1 du code de commerce).

Après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur procède à la réalisation de l’actif du GIE pour désintéresser les créanciers.

Conformément à l’article L. 622-24 du code de commerce, Les créanciers sont tenus de procéder à la déclaration de leurs créances pour participer aux opérations de répartition de l’actif (cf. article de ce Blog « La déclaration de créance : Guide pratique et complet pour les Créanciers »)

LEXIQUE  

« Entreprise en difficulté » ou « débiteur » désignent indifféremment la personne morale ou la personne physique qui fait l’objet d’une procédure collective.  

Ces termes peuvent le cas échéant désigner l’entreprise qui fait l’objet d’une procédure de prévention des difficultés des entreprises : Mandat ad hoc ou Conciliation.  

Quand le débiteur est une personne morale (une société par exemple), il est représenté par ses dirigeants qui agissent en son nom et pour son compte, le cas échéant assisté, voire représenté, par les organes de la procédure collective (administrateur, mandataire judiciaire, liquidateur). 

« Procédure collective » désigne soit une procédure de sauvegarde, soit une procédure de redressement judiciaire, soit une procédure de liquidation judiciaire. La procédure collective d’une entreprise est ouverte par un jugement du tribunal, appelé jugement d’ouverture. Quand cela sera nécessaire, la procédure collective en question sera précisée.  

« Dépôt de bilan » est devenue une expression du langage courant qui désigne l’acte par lequel le chef d’entreprise demande au tribunal d’ouvrir une procédure collective au bénéfice de son entreprise. Pour la procédure de sauvegarde, le débiteur fait une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde qu’il dépose au greffe du tribunal. Dans le cas d’une demande de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le chef d’entreprise procèdera à une déclaration de cessation des paiements.  

« Cessation des paiements » : situation dans laquelle une entreprise n’est en mesure de payer son passif exigible (les dettes arrivées à échéance : fournisseurs, URSSAF, Impôts et Taxes, salaires etc.) avec son actif disponible (trésorerie disponible de la société : avoirs bancaires, ligne de crédit disponible, placements immédiatement réalisables etc.). Quand une entreprise est en cessation des paiements, elle doit procéder à une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du tribunal dans les 45 jours suivants la date de cessation des paiements. Le dirigeant qui ne procède pas à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal engage sa responsabilité et encourt des sanctions (faillite personnelle, interdiction de gérer, action en comblement de passif etc.).

Obligation aux dettes sociales des membres du GIE

 Le régime de responsabilité des membres du GIE est aligné sur celui des sociétés en nom collectif pour ce qui concerne l’obligation au passif, c’est-à-dire une responsabilité indéfinie et solidaire des associés à l’égard des dettes sociales (article L. 251-6  du code de commerce).

Cela signifie que, si l’actif du GIE réalisé par le liquidateur s’avère insuffisant pour apurer tout le passif, les créanciers peuvent se retourner contre les membres du groupement pour le paiement des dettes sociales. L’article L. 251-6 du code de commerce prévoit ainsi explicitement l’obligation indéfinie et solidaire des membres du GIE à l’égard des dettes du groupement.

Proportion et modalités de la mise en jeu de la responsabilité

Solidarité et subsidiarité des membres du GIE

Solidarité : Chaque membre du GIE peut être poursuivi pour la totalité de la dette sociale par un créancier, ce qui permet à ce dernier de réclamer à un seul membre le paiement intégral de la dette.

Subsidiarité : Les créanciers doivent d’abord poursuivre le GIE. Ce n’est qu’après une vaine mise en demeure du groupement débiteur principal, que les membres peuvent être recherchés. Cela implique de mettre d’emblée la société en demeure de payer, puis en cas d’infructuosité de l’action, de s’en prendre aux associés. Ce qui est fort probable dans une liquidation judiciaire.

Cette action est réservée aux créanciers. Le liquidateur n’a pas le pouvoir de poursuivre les membres du GIE pour le remboursement des dettes sociales du GIE. La Cour de cassation énonce que chaque créancier doit exercer individuellement son action contre les membres du GIE (Cass. Com. 14 juin 2023)

Proportion

Responsabilité indéfinie et solidaire : En pratique, chaque membre peut être poursuivi pour la totalité du passif restant impayé par le GIE, mais il dispose d’un recours contre les autres membres pour leur part dans ce passif.

Absence de division du passif par avance : Le créancier n’est pas tenu de diviser sa demande selon la quote-part de chaque membre, il peut réclamer l’intégralité à l’un d’eux, la solidarité jouant pleinement.

Néanmoins dans les recours entre les associés du GIE des règles de répartition du passif peuvent être aménagées dans le statuts. Les associés peuvent décider que la clé de répartition du passif se fait par parts égales.

Les associés peuvent aussi convenir que les derniers arrivants ne sont pas responsables du passif antérieurs à leur arrivée. Cette dernière possibilité est opposable aux tiers si cela a été publiée (article L. 251-6  du code de commerce). Cette disposition est essentielle quand on s’engage dans un GIE. Mais, en pratique, il est fréquent que les dettes impayées soit assez proche de la date de liquidation judiciaire. Cela prive ainsi la clause de son efficacité.

Conclusion

En résumé, lorsqu’un GIE est placé en liquidation judiciaire, le liquidateur procède à la réalisation de l’actif pour apurer le passif. Si l’actif s’avère insuffisant, les créanciers conservent la possibilité de poursuivre chaque membre du GIE pour la totalité des dettes sociales, du fait de la responsabilité indéfinie et solidaire prévue à l’article L. 251-6 du code de commerce.

Cette responsabilité n’est appelée que de manière subsidiaire, après une vaine mise en demeure du groupement. Le membre qui s’acquitte du passif peut ensuite exercer un recours contre les autres membres pour leur part respective.

À paraître : Le Guide du Repreneur par Luc Arminjon 

Maître Luc Arminjon – Avocat en droit des entreprises en difficulté 
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